S-4.2, r. 22.1 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
40. À la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis de scrutin, les scrutateurs procèdent au dépouillement des votes en présence du président ou d’un président adjoint.
Le dépouillement des votes est public.
Le président ou le président adjoint annule tout bulletin de vote qui:
1°  n’a pas été fourni par le président;
2°  ne comporte pas les initiales du président;
3°  n’a pas été marqué;
4°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
5°  a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
6°  a été marqué ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin;
7°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
8°  porte une marque permettant d’identifier le membre.
Le président ou le président adjoint annule un bulletin de vote en y apposant la mention «nul», avec ses initiales. Le nombre de bulletins de vote rejetés est noté au rapport de dépouillement des votes prévu à l’annexe V.
A.M. 2015-016, a. 40.